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1ère SOCIETE CIVILE D'AVOCATS EN RDC

Analyse decret juridique ARCA n°16/001, RDC.

Le décret n°16/001 du 26 janvier 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances (ARCA) fait suite à l’article 385 et 396 de la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances.

L’adoption de ce décret marque une nouvelle étape dans le processus de libéralisation du secteur des assurances en RDC.

En effet, ces articles prévoient que la régulation et le contrôle des assurances se feraient par un établissement public à caractère technique dont la création, l’organisation et le fonctionnement seront fixés par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions et déterminent les missions de cet établissement.

Adopté tardivement après la publication de la loi au journal officiel et près d’un mois avant l’entrée en vigueur de la dite loi, ce décret entrera en vigueur le 18 mars 2016 soit un jour après l’entrée en vigueur de la loi suscitée qui aura lieu le 17 mars 2016.

Prévu par le Code des assurances, ce décret ne devrait, en principe, que reprendre les éléments indiqués dans le Code à savoir l’organisation et le fonctionnement de l’ARCA.

DE L’ORGANISATION DE L’ARCA

De ce fait, dans son chapitre II, il est présenté les structures organiques de l’ARCA qui est constitué d’un Conseil d’Administration, d’une Direction Générale et d’un Collègue des commissaires aux comptes.

Ce conseil d’administration, nommé par Ordonnance du Président de la République sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres, est composé d’un Président du Conseil, un Directeur général de l’ARCA, du Gouvernement de la Banque Centrale du Congo ou son délégué, un représentant du Ministère ayant les assurances dans ses attributions, un membre indépendant choisi en raison de ses compétences dans le domaine des assurances par le Ministre ayant les finances dans ses attributions. Nous pouvons noter dans cette dernière phrase le lapsus fait par les rédacteurs de ce décret qui vraisemblablement voulaient faire mention « des assurances » et non « des finances » dans ses attributions.

Il est en charge notamment de définir la politique générale de ce secteur et délivrer les agréments des entreprises d’assurances et réassurances ainsi que les autorisations pour les intermédiaires d’assurances tel que prévu dans l’article 396 du Code. La direction générale quant à elle est en charge de la gestion et l’organisation de l’ARCA. Le collège des commissaires au compte est charge lui d’assurer  le contrôle des opérations financières de l’ARCA.

Outre les conditions d’honorabilité et intégrité, il est attendu des personnes éligibles pour être membre du Conseil ou de la Direction générale d’avoir un diplôme d’études supérieures équivalent à une licence en économie, finance, droit et statistiques. S’agissant de la gouvernance du secteur des assurances, la mention d’un diplôme d’études en assurances aurait dû être un prérequis.

Par ailleurs, il est à noter que l’absence à la référence de nationalité congolaise laisse la possibilité d’avoir parmi les membres du Conseil un étranger.

Cette composition tripartite de l’ARCA pose un trouble sur la désignation du « Régulateur ». En effet, en toute logique le régulateur tel que nous l’entendons devrait être le chef de l’ARCA à savoir le Directeur Général. Néanmoins, avec la constitution d’un Conseil d’administration dont le Président est distinct du Directeur Général et qui détient les pouvoirs les plus étendus pour agir pose le doute sur le fait que le Régulateur sera le Président du Conseil d’Administration et non le Directeur Général.

Le Code ne faisant aucune mention sur la composition de l’ARCA, il ne peut être contesté cette composition tripartite de la structure même de l’ARCA même si elle peut porter à confusion sur l’identité des acteurs clés de ce secteur.

Il faudra donc encore attendre la nomination des membres du Conseil d’Administration pour connaître le nom du « Gouverneur » du secteur des assurances.

Bien que non mentionné par le Code également, le collègue des commissaires aux comptes s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de faire preuve de transparence de bonne gouvernance, élément qui ne peut être contesté surtout si le choix des deux (2) Commissaires aux comptes se fait en toute transparence.

AUX CONFUSIONS DU DECRET

Dans son chapitre III, le décret fait mention de la Commission de discipline qui à l’article 32 dudit décret est présentée comme étant une commission consultative dénommée « Commission de discipline » ayant pour mission de connaître les manquements aux dispositions de la Loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances et des textes réglementaires qui en découlent. Ce qui vient en incohérence avec l’article 397 du Code qui fait mention du Conseil Consultatif des assurances ayant pour mission d’examiner et d’émettre des avis sur des questions dont il est saisi et celles relatives à la situation du secteur des assurances et à son organisation ainsi qu’aux moyens susceptibles d’améliorer ses prestations tel que prévu à l’article 398 dudit Code. Il y a-t-il confusion dans les attributions de ces deux (2) organes consultatifs ou s’agit-il d’une erreur de langage en présentant la Commission de discipline comme étant une commission consultative portant ainsi le trouble entre ces deux organes ?

Par ailleurs, à l’article 33 dudit décret, la composition de cette Commission de discipline qui prévoit qu’elle serait constituée de deux (2) membres du Conseil, un (1) haut magistrat disposant de compétences et / ou expériences dans les domaines économiques et financier ne mentionne pas la qualité des deux (2) membres du Conseil et pose la question de l’incompatibilité de ces deux fonctions notamment par rapport à l’une des fonctions dont la durée est de 5 ans renouvelable une fois (membre du conseil) et l’autre est de 3 ans. Par conséquent, un membre du Conseil pourrait-il être toujours membre de la Commission de discipline au terme de son mandat de membre de Conseil ?

A ce stade du processus de libéralisation du secteur des assurances et de la présence de plusieurs entreprises d’assurances ayant manifesté leur volonté de s’implanter en RDC, il aurait été souhaitable dans le chapitre V dédié aux ressources financières de l’ARCA de faire mention des montants des frais d’octroi d’agrément  ou d’autorisation aux entreprises d’assurances et aux intermédiaires d’assurances afin que ces derniers puissent évaluer les coûts d’implantation en RDC même si ce montant est amené à évoluer dans le temps.

En conclusion, il convient de dire que bien qu’étant une avancé dans le processus de libéralisation du secteur des assurances, ce décret permet de constater qu’il reste encore un certain nombre d’actions à réaliser avant le 17 mars 2016 (date d’entrée en vigueur de la loi suscitée) afin que ce secteur puisse être opérationnel et fonctionner. Espérons que l’ARCA ne va pas attendre le 18 mars 2016 pour se mettre au travail et commencer le vaste chantier qui l’attend.

 

Télécharger le décret : Decret ARC Assurances

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